J.O. 25 du 29 janvier 2006
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Arrêté du 23 janvier 2006 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux chantiers de dépollution pyrotechnique
NOR : DEFD0600021A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le titre III du livre II du code du travail, et notamment l'article L. 231-2 ;
Vu le décret no 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique, et notamment son article 29 ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques ;
Vu l'avis de la commission des substances explosives du 25 octobre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 20 décembre 2005,
Arrêtent :
Section 1
Généralités
Article 1
Le présent arrêté s'applique à toutes les opérations de dépollution pyrotechnique visées à l'article 1er du décret du 26 octobre 2005 susvisé.
Il fixe les règles à observer, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 26 octobre 2005 susvisé, pour la détermination des distances d'isolement à maintenir entre les postes de travail du chantier de dépollution et vis-à-vis des installations avoisinantes.
Par « établissement » il faut entendre le chantier de dépollution si celui-ci est clos et indépendant, l'établissement dans lequel se situe ce chantier dans le cas contraire.
Par « installations avoisinantes » il faut entendre lieux possibles d'activités humaines situés dans l'environnement du chantier de dépollution et appartenant ou non à l'établissement dans lequel se situe ce chantier.
Doit être considéré comme accident pyrotechnique toute explosion, combustion ou décomposition de matières ou objets susceptibles de causer des dommages aux personnes ou des dégâts aux biens.Article 2
Les distances à maintenir entre les différents postes de travail du chantier et vis-à-vis des installations avoisinantes citées à l'article 1er varient selon la nature et la quantité des matières ou objets explosifs en cause, le type d'opérations effectuées sur ces matières ou objets et l'efficacité des dispositifs de protection interposés entre les installations.
Dans le présent arrêté, elles sont considérées comme fonction :
1° De la gravité des effets d'un accident pyrotechnique ;
2° De la probabilité d'un tel accident.
Section 2
Risques à prévoir
A. - Zones de danger
Article 3
Dans chaque poste de travail situé en plein air ou dans un local, isolé ou faisant partie d'un atelier, dépôt ou magasin et contenant une charge de matières ou objets explosifs, cette charge se trouve à l'origine de zones dangereuses.
L'étendue des zones de danger dépend essentiellement de la quantité et de la nature des matières ou objets explosifs qui leur donnent naissance, mais également de la configuration du terrain et des moyens de protection mis en place.
Ces matières ou objets sont à l'origine dans la plupart des cas d'un risque d'explosion avec propagation d'une onde de choc et d'un risque de projections d'éclats. Pour chaque poste, les zones de danger à retenir sont les plus étendues de celles générées par le risque explosion ou par le risque projections et déterminées conformément à la section 3 chapitre 4 de l'arrêté du 26 septembre 1980 susvisé.
B. - Probabilité d'accident pyrotechnique
Article 4
Pour chaque poste de travail, suivant la nature des matières ou objets explosifs qui peuvent s'y trouver, leur état de conservation, la présence ou non de système d'amorçage, et le type d'opérations qui y sont effectuées, la probabilité d'un accident pyrotechnique doit être estimée et respectivement désignée P1, P2, P3, P4, P5 selon que l'éventualité d'un tel accident se révèle extrêmement rare, très rare, rare, assez fréquente ou fréquente. Pour les opérations de destruction par pétardage sur le site, ce niveau de probabilité est de 5.
Pour les travaux de préparation du terrain (nettoyage, débroussaillage), le niveau de probabilité à retenir est P1, sauf si ces opérations présentent des caractéristiques particulières (munitions affleurantes ou répandues sur le sol...) amenant à retenir dans l'étude de sécurité pyrotechnique une probabilité plus élevée. Il en est de même pour les opérations de détection non intrusives sauf si l'étude de sécurité prévue à l'article 3 du décret du 26 octobre 2005 susvisé démontre que le risque d'accident pyrotechnique n'est pas à retenir.
Pour les opérations de terrassement et de déboisage ne découvrant pas les munitions, le niveau de probabilité à retenir est P2.
Pour les opérations finales de déssouchage et de mise au jour des munitions enterrées et avant qu'un diagnostic précis de leur état soit effectué, le niveau de probabilité à retenir est P3.
Pour les opérations où la munition est mise à nu ou manipulée, le niveau de probabilité est essentiellement fonction du type de munition, et de son état supposé. Pour une munition amorcée et tirée, le niveau de probabilité est au minimum P4.
C. - Evaluation des risques pyrotechniques
Article 5
Chaque fois qu'elle est prescrite, et notamment dans les cas prévus à l'article 7 du décret 26 octobre 2005 susvisé, l'étude de sécurité, accompagnée de toutes les justifications utiles, détermine pour chaque poste de travail :
a) Les zones dangereuses qui en découlent en prenant en considération, s'il y a lieu, les propriétés explosives particulières de ces matières ou objets et en tenant compte des dispositions envisagées et conditions existantes susceptibles de réduire ou d'aggraver le danger et en particulier des mises en place de dispositifs de protection tels que merlons, murs ou écrans ;
b) La probabilité estimée d'accident pyrotechnique ainsi que les mesures prises pour éviter l'aggravation de cet accident par « effet domino ».
La probabilité est estimée à partir des principes fixés à l'article 4 mais en tenant compte des particularités propres à chaque opération qui peuvent conduire à modifier le niveau de probabilité.
Section 3
Risques maximaux admissibles en zone dangereuse
à l'intérieur de l'établissement
A. - Inventaire des installations à protéger
Article 6
Le tableau suivant définit les différentes catégories d'installations à protéger contre les effets d'un accident pyrotechnique qui se produirait dans un poste de travail qui, avec ses voies d'accès et annexes qu'il est indispensable de placer dans son voisinage immédiat, est désigné a0.
Les postes de travail autres que celui qui est désigné a0 dans l'étude sont entendus comme des installations.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 25 du 29/01/2006 texte numéro 4
B. - Règles d'implantation des installations
Article 7
Le tableau suivant donne l'implantation possible des différentes catégories d'installations ci-dessus définies dans chaque zone dangereuse caractérisée par :
1° L'indice i de Zi indiquant la gravité des dangers qu'elle comporte ;
2° Le degré j de probabilité Pj d'accident pyrotechnique de l'installation qui lui donne naissance :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 25 du 29/01/2006 texte numéro 4
Le nombre de personnes admises à se trouver simultanément dans les zones Z1 et Z2 doit être aussi réduit que possible. Chaque fois que cela est compatible avec les opérations à réaliser, des dispositifs ou des équipements de protection permettant de renforcer la sécurité et la protection des opérateurs seront mis en place.
Le nombre de personnes présentes simultanément dans toute installation a0 ayant une probabilité d'accident pyrotechnique supérieure à P1 ne doit pas normalement dépasser 5.
Pour les opérations de destruction par pétardage, aucune personne ne doit se trouver dans une zone de danger.
Section 4
Risques maximaux admissibles en zone dangereuse
à l'extérieur de l'établissement
Article 8
Ces risques admissibles sont ceux définis pour ces installations dans la section 4 de l'arrêté du 26 septembre 1980 susvisé.
Plan d'implantation des installations
Article 9
Pour chaque niveau de probabilité, les limites des zones dangereuses sont reportées sur un plan du chantier concerné et de ses alentours.Article 10
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur du service d'infrastructure de la défense et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 2006.
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo